J.O. 228 du 2 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat


NOR : ECOK0200036A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-154 du 7 février 2002 fixant les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des temps d'intervention dans le cadre d'astreintes ou de travaux exceptionnels à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central en date du 21 mai 2002,

Arrêtent :


Article 1


En application du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps de la Caisse des dépôts et consignations peut être alimenté par des jours de repos compensateurs acquis conformément à l'arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret du 25 août 2000 susvisé au titre :

- des heures supplémentaires ;

- des interventions dans le cadre d'astreintes ;

- des travaux exceptionnels définis à l'article 2 du décret du 7 février 2002 susvisé.

La récupération obligatoire supplémentaire définie à l'article 10 de l'arrêté précité ne peut être utilisée pour alimenter le compte épargne-temps.

Article 2


En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le nombre de jours pouvant annuellement alimenter le compte épargne-temps est fixé à 15 jours maximum.

La demande d'alimentation du compte est effectuée en une fois, au terme de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés et au plus tard le 31 décembre.

Article 3


I. - En application de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'ouverture et la fermeture d'un compte épargne-temps font l'objet d'un document normalisé, échangé entre le bénéficiaire et l'employeur.

II. - La demande d'utilisation du compte épargne-temps doit tenir compte des règles de planification du service dont relève le bénéficiaire et doit être formulée auprès de la direction des ressources humaines de proximité par la voie hiérarchique :

- un mois calendaire, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est comprise entre cinq jours ouvrés et un mois calendaire ;

- trois mois calendaires, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois calendaires ;

- six mois calendaires, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à trois mois calendaires.

III. - Toutefois, le responsable hiérarchique a la possibilité de reporter la date de départ souhaitée lorsque le bon fonctionnement du service l'exige. Le report maximal est de :

- un mois calendaire, lorsque la durée totale de l'absence est inférieure ou égale à un mois calendaire ;

- deux mois calendaires, lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à un mois calendaire et inférieure ou égale à trois mois calendaires ;

- quatre mois calendaires, lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à trois mois calendaires.

Tout report doit être motivé.

IV. - La direction des ressources humaines de proximité communique par la voie hiérarchique la réponse au plus tard :

- dix jours ouvrés après la date de réception de la demande, lorsque la durée totale de l'absence est inférieure ou égale à un mois calendaire ;

- un mois après la date de réception de la demande, dans les autres cas.

Article 4


La condition d'exercice des droits à congés définie à l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé est opposable à compter de la date annuelle à laquelle l'agent est informé de la situation de son compte.

Article 5


L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Dorne-Corraze